Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-11.777
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1267 F-D Pourvoi n° Q 20-11.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.777 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre technique et industriel innovation plasturgie composites, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports (CEMCAT), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Centre technique et industriel innovation plasturgie composites, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante de direction, statut cadre, le 27 mars 2009 par l'association le Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports aux droits de laquelle se trouve le Centre technique et industriel innovation plasturgie composites. 2. L'employeur ayant adhéré à la convention collective de la plasturgie, la salariée a été reclassée au coefficient 820. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaire, outre les congés payés afférents et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, alors « que l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie dispose en son article 1er intitulé ‘‘Statuts'' que les salariés classés au coefficient 830 relèvent de l'avenant collaborateurs et sont assimilés cadres, que les salariés classés du coefficient 900 au coefficient 940 ont le statut cadre et que les assimilés cadres ou cadres se verront garantir à titre individuel le bénéfice du statut antérieur quel que soit leur classement lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification ; que cette disposition conventionnelle institue une classification des cadres et des non-cadres prévalant pour l'ensemble des droits conventionnels et non limitée à la répartition des salariés dans les collèges électoraux, objet de l'article 2 de la même annexe ; qu'il en résulte que la salariée, dont la cour d'appel a constaté qu'elle relevait de la catégorie cadre en vertu de l'article 8 de son contrat de travail, pouvait prétendre au coefficient 900 selon la nouvelle grille conventionnelle ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être déduit de l'article 1er susvisé, qui traite des élections professionnelles et de la répartition des voix en fonction des collèges électoraux et des statuts, une obligation de la positionner au coefficient 900, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée exerçait les fonctions d'assistante de direction, qu'elle avait été classée au coefficient 820, ce qui n'avait entraîné aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération qu'elle percevait avant l'adhésion de son employeur à la convention collective, et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle occupait relevaient du coefficient 900 qu'elle revendiquait, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour