Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-13.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° U 20-13.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.851 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Markem-Imaje Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Markem-Imaje Holding, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2020), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance en juillet 1985 par la société Markem-Imaje Holding. Il exerçait en dernier lieu en qualité de directeur des programmes au sein de la division de l'excellence opérationnelle. 2. Le 18 décembre 2013, le salarié et les sociétés Markem-Imaje Holding et Dover Europe SARL, appartenant au même groupe, ont conclu une convention tripartite ayant pour objet la rupture du contrat de travail de droit français et la poursuite de la relation de travail selon contrat de travail de droit suisse du 16 décembre 2013. 3. Le 28 janvier 2015, la société Dover Europe SARL a mis fin au contrat de travail. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2015 pour contester les conditions de la rupture de son contrat de travail avec la société Markem-Imaje Holding. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la requalification de la rupture intervenue le 18 décembre 2013 et de ses demandes subséquentes alors « que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée ; qu'en jugeant non applicables les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail après avoir constaté que le contrat de travail liant le salarié à la société Markem Imaje Holding avait été rompu par accord des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil alors en vigueur ensemble les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a relevé que la convention tripartite conclue entre le salarié et les deux sociétés, intitulée ‘‘convention de mutation concertée'' précisait que ‘‘le salarié a[vait] exprimé le souhait de bénéficier d'une évolution et d'une mobilité professionnelle au sein du groupe'', que si elle prévoyait bien la rupture du contrat travail avec la société française, elle prévoyait également la poursuite de la relation de travail avec la société suisse appartenant au même groupe, et la reprise d'ancienneté depuis 1985, ce dont il résultait qu'elle avait pour objet d'organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle n'étaient pas applicables. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de sa demande tendant à la requalification de la rupture intervenue le 18 décembre 2013 et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres QU'il est constant que M. [I], embauché par la SA Markem Imaje Holding en juillet 1985 en qualité de technicien de maintenance et installation, après une évo