Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-13.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1269 F-D Pourvoi n° B 20-13.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [D] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [R] [R], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 20-13.950 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [H], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz vie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [H] a été mandatée par M. [R], agent général d'assurance, aux droits duquel se trouve Mme [D], en qualité de sous-agent d'assurances, à compter du 1er avril 1988. 2. M. [R] a notifié à Mme [H] la fin du mandat de sous-agent à effet du 31 décembre 2017. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence et de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que Mme [H] organisait librement son activité, n'était pas tenue de rendre un rapport d'activité, au contraire des salariés de l'agence, qu'elle était conviée à prendre part aux réunions organisées si elle le souhaitait, que ses objectifs n'étaient pas imposés par M. [R] mais négociés entre eux et n'avaient donc aucun caractère obligatoire, de sorte que leur existence ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les objectifs fixés annuellement à Mme [H] ainsi que les reproches faits à cette dernière de ne pas les avoir atteints et les réunions auxquelles elle assistait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces objectifs et l'assistance à des réunions étaient imposés par le mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que le mandataire devant rendre compte à son mandant de sa gestion, ce dernier est en droit de contrôler son activité ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la fixation d'un commun accord d'objectifs à Mme [H], sous-agent, par M. [R], agent général, du contrôle de l'atteinte de ces objectifs et de la demande de participer à des réunions sans rechercher si ces actes n'étaient pas liés au contrôle de l'activité de sous mandataire exercée par Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que, au-delà des tâches de prospection et d'encaissement ponctuel de prime, Mme [H] était chargée d'effectuer des tâches de secrétariat mais également d'encaissement des primes, de gestion des contrats et des sinistres sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces tâches n'étaient pas prévues dans son contrat de mand