Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-16.406
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° W 20-16.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.406 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finastra France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de Me Occhipinti, avocat de la société Finastra France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), M. [H], engagé en qualité de chef de projet-lead financial engineer le 31 juillet 2011 par la société Finastra France, a été licencié le 14 janvier 2013 pour insuffisance professionnelle. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et pour dissimulation d'emploi salarié, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant que le salarié ne produit pas des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, dès lors d'une part que certaines pages du relevé informatique de la durée quotidienne de travail dénommé Timesheet Report produit ‘'comportent des déductions d'heures dont le volume total important excède les 479 heures supplémentaires invoquées, sans que le salarié ne s'explique sur ce point'‘ et d'autre part, s'agissant du tableau détaillant un nombre d'heures travaillées et des heures supplémentaires du lundi au dimanche ou du samedi au vendredi, également produit par le salarié, que ‘'les heures supplémentaires revendiquées au titre des semaines au cours desquelles la durée hebdomadaire du travail n'a pas atteint 35 heures ne peuvent ouvrir droit à rappel de salaire'‘ la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les m