Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-14.503
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1273 F-D Pourvoi n° C 20-14.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Dos Santos et Nelson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.503 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [O] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dos Santos et Nelson, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), M. [O] a été engagé par la société Dos Santos et Nelson le 9 janvier 1995 en qualité d'électricien. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2014, et a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 novembre 2015. 3. Il a accepté la proposition de reclassement de l'employeur mais ne s'est pas présenté le 17 février 2016, date prévue pour la reprise. 4. Le 22 février 2016, il est revenu sur son acceptation. 5. Il a été licencié le 3 mars 2016 pour faute grave, pour abandon de poste. 6. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 11 mars 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître la nullité du protocole transactionnel et en conséquence, de condamner le salarié à lui rembourser la somme versée dans le cadre de ce protocole et de dire qu'il y a lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre de l'arrêt, alors « que le juge, qui apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction, que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22 février 2016 et s'il ne s'était pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'était pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, en sorte que l'employeur, au lieu d'enclencher une procédure pour faute grave pour abandon de poste, aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait ainsi été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros lorsque l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, ce dont il résultait l'absence de concession appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 8. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction,