Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-18.073
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° G 20-18.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.073 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C.L.B., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C.L.B, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), Mme [G] a été engagée par la société [Adresse 3] (CLB) le 1er juillet 1999 en qualité de directrice d'exploitation. 2. Le 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail. 3. Elle a été licenciée le 27 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [X] produisait, à l'appui de ses demandes, un décompte de ses heures supplémentaires établi semaine par semaine, qui prenait en compte les jours de récupération qui avait été octroyés à la salariée et qui était conforté par des attestations de témoignage et de très nombreux messages électroniques que lui avait envoyés son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, et, donc, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à son employeur, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du tr