Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-15.159
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° R 20-15.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [T] [E], veuve [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-15.159 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, 2°/ à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [R], en qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [O], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 12 février 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [O], boulanger-pâtissier, à compter du 2 avril 2002. Le 1er septembre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O], la Selarl [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2014, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] au titre de son licenciement aux seules sommes de 506,07 euros à titre d'indemnité de préavis et 2 168,88 euros à titre d'indemnité de rupture, et de la débouter du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme [E] recevait des bulletins de salaire ne pouvait dès lors faire peser sur elle la charge de prouver le lien de subordination subsistant, nonobstant la relation privée qu'elle entretenait avec son employeur, ni déduire de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle avait produits l'absence de contrat de travail pendant la période pendant laquelle elle avait vécu en concubinage avec celui-ci, sans violer l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable à la cause. 2°/ que la cour d'appel qui a constaté que Mme [E], initialement salariée de M. [O], avait poursuivi, nonobstant la relation intime entretenue avec celui-ci de 2006 à 2014, la même activité, au sein de son entreprise, et dans les mêmes conditions, quelles que soient les responsabilités dont elle avait été chargée en sus, ne pouvait dénier l'existence d'un contrat de travail entre les parties sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les bulletins de paye produits avaient été établis par la demanderesse elle-même, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait contribué à l'exploitation de la pâtisserie de son concubin en réglant les frais courants et en injectant plusieurs sommes d'argent sous forme de prêts pour reconstituer la trésorerie, versant notamment le 3 mai 2012 la somme de 77 000 euros et le 26 mai 2014 la somme de 22 297,44 euros, ce qui caractérisait une immixtion dans la gestion de l'entreprise, qu'elle donnait des instructions au cabinet comptable, et avait des contacts directs avec l'assureur qui indiquait qu'elle assurait seule la gestion administrative et financière de la pâtisserie. 6. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait, au cours de la période considérée, exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8.