Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-11.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1276 FS-D Pourvoi n° V 20-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.736 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grant Thornton & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Grant Thornton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Grant Thornton & associés et Grant Thornton, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de directeur du développement des bureaux de Rennes et de Nantes le 16 novembre 2009 par la société Grant Thornton & associés. Il en est devenu associé en septembre 2010. 2. Les associés ont, lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2014, adopté une charte fixant les modalités d'exercice de leur activité. 3. Le 12 décembre 2014, M. [I] a démissionné de ses fonctions salariées à effet du 31 décembre. Il a signé le 12 janvier 2015 un engagement d'achat d'actions. Le 22 janvier 2015, il a conclu une convention de rétribution d'associés d'une durée d'un an prévoyant une rémunération fixe, outre une rémunération variable. Cette convention a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2017. 4. Le 4 janvier 2018, la société lui a notifié le non renouvellement de son contrat de rétribution d'associé et de sa délégation de pouvoir. 5. M. [I] a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle requalifie sa relation avec la société en contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut se prévaloir d'un contrat de travail et de déclarer incompétent le conseil de prud'hommes pour connaître du litige, alors : « 1°/ que la qualité d'associé d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que M. [I] avait antérieurement exercé ses fonctions en qualité de salarié, que la charte des associés organisant la gouvernance de la société et fixant les modalités de gestion ainsi que les rapports entre associés imposait la mise en oeuvre de directives, que le directeur général avait pris la décision de placer provisoirement le bureau de Nantes, dont M. [I] était directeur, sous la supervision d'un autre associé, et que la décision du même directeur général de notifier à l'intéressé qu'il n'entendait pas procéder au renouvellement de la convention annuelle de rétribution venue à échéance et de mettre fin à la délégation de pouvoirs afin de pouvoir mettre en place une organisation transitoire avant l'arrivée de son remplaçant, tout en l'informant de l'engagement de la procédure tendant à l'exclure "du partnership" selon les modalités fixées par la charte des associés, caractérisait l'exercice d'un pouvoir disciplinaire interne à la société d'associés ; que par motifs adoptés, elle a relevé que le comité de direction de la société établissait le cadrage budgétaire et fixait les éléments de calcul de la rémunération variable des associés, qu'elle a encore constaté l'existence de nombreux échanges tendant à caractériser un lien de subordination portant s