Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-17.989
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1279 FS-D Pourvoi n° S 20-17.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.989 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 2020), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015. 2. Mme [X] a été engagée à compter du 1er mai 1984 par la société en qualité de chargée de mission au service des ressources humaines, puis à compter du 1er janvier 1987, elle est devenue responsable commerciale sur le site d'[Localité 3], et à compter du 1er octobre 1999, elle a été nommée responsable des achats. 3. Le 1er décembre 1999, la salariée a signé avec la société une transaction portant sur le préjudice subi à la suite de son changement d'emploi, ne bénéficiant plus d'une voiture de fonction. Cette transaction comportait une clause de renonciation générale. 4. Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 en réparation d'un préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable en l'absence d'autorité de chose jugée attachée à l'accord transactionnel signé le 1er décembre 1999 et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des différends nés ou à naître résultant de l'exécution du contrat de travail antérieurement à sa signature ; qu'au cas présent, l'accord transactionnel du 1er décembre 1999 stipule que ''[L'employeur] paiera, à Mme [X] [Z], qui accepte pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte, et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 60 000 francs (soixante mille francs)'' qu' ''en conséquence, la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution, comme de la modification substantielle du contrat ayant existé entre elles et, plus généralement, à quelque titre que ce soit'' et que ''Les pa