Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-23.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° Y 19-23.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [S] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-23.442 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Axia 4, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Axia 4 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axia 4, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), M. [U] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Axia 4, en qualité de responsable de secteur. 2. Le 22 septembre 2014, le salarié a démissionné et a demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence. 3. Le 23 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée au salarié au titre des commissions 2013, outre les congés payés afférents, et de le débouter pour le surplus, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour limiter à 3 202,65 euros la sommes restant due pour l'année 2013, la cour d'appel a retenu que les pièces que le salarié produit ne font état que des commissions 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand celui-ci a produit des pièces relatives aux résultats et analyses des marges pour 2013, visées dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour limiter la condamnation au titre des rémunérations variables 2013 et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les pièces que produit le salarié ne font état que des commissions 2014, de sorte que le montant non contesté par l'employeur soit 21 647 euros doit être retenu pour les commissions 2013 dues au salarié. 7. En statuant ainsi, alors que le salarié versait aux débats des documents se rapportant au calcul de primes pour l'année 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en décidant qu'en l'état des éléments imprécis rapportés par le salarié quant à ses horaires exacts de travail, il ne saurait être fait droit à ses demandes d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de trava