Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-24.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° R 19-24.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.907 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atos Infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos Infogérance, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), M. [Y] a été engagé par la société Atos Euronext, à compter du 1er janvier 2002. Le 2 mai 2005, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Atos Infogérance dans le cadre d'un transfert en qualité de vice président - directeur qualité sécurité risques, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs. 2. Invoquant la définition tardive de ses objectifs et un non-paiement de l'intégralité de ses primes d'objectif sur les années 2014 et 2015 ainsi qu'un harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture le 28 septembre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande de rappel de primes, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer avoir communiqué au salarié ses objectifs en début d'exercice ; qu'en impartissant à M. [Y] de rapporter la preuve de la communication tardive des objectifs fixés par sa hiérarchie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats des objectifs semestre par semestre dont aucun élément ne permet de considérer que ceux-ci ont été communiqués avec retard. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que le harcèlement moral était également constitué par l'absence de proposition du poste de directeur infogérance proposé à M. [P] en 2017, qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, après avoir constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique dont il avait espéré obtenir le poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié