Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-11.911
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1283 F-D Pourvoi n° K 20-11.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-11.911 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de prestations et d'études, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de prestations et d'études, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [V], de nationalité étrangère et bénéficiaire d'un titre de séjour valable dix ans, a été engagé, le 6 mars 2008, en qualité de canaliseur par la société Compagnie de prestations et d'études. En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe. Le 27 avril 2015, il a été élu délégué du personnel suppléant. 2. Licencié le 22 mars 2016 en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, il a, le 7 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire déclarer son licenciement nul et d'obtenir paiement de diverses indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que le titulaire d'une carte de résident dont la demande de renouvellement n'a pas été déclarée irrecevable et dont le titre de séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, a nécessairement présenté sa demande de renouvellement avant l'expiration de son titre de séjour ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que le salarié produisait aux débats un document de la préfecture en date du 29 mars 2016 rappelant les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est bornée, pour le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre, soit le 20 mars 2016, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la préfecture, d'avoir remis le 29 mars 2016 à l'intéressé un document lui rappelant les règles applicables au renouvellement de sa carte de résident et, renouvelé sa carte de résident pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2026, n'était pas de nature à établir que sa demande de renouvellement avait nécessairement été déposée avant le 20 mars 2016, date de l'expiration de sa carte de résident, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-1 et L. 311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, à affirmer qu'à compter du 21 mars 2016, il ne bénéficiait plus d'un titre l'autorisant à travailler, sans analyser, même sommairement, le titre de séjour renouvelé de l'intéressé mentionnant avoir été délivré le 21 mars 2016 et valable jusqu'au 20 mars 2026, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait d'un titre l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que le salarié ne précisait pas le jour exact où il aurait déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'analyse de pièces qui, délivrées au salarié postérieurement à son licenciement, n'étaient pas de nature à en affecter la validité, en a exactement déduit que l'intéressé n'