Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-15.374
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1285 F-D Pourvoi n° D 19-15.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Artal technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-15.374 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artal technologies, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours de réduction du temps de travail, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de réduction du temps de travail par an ; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de RTT par an ; que le fait que ces JRTT lui aient été accordés, selon l'appréciation de la cour d'appel, de manière anticipée n'exclut pas qu'ils puissent être la contrepartie de la durée collective de travail fixée dans l'entreprise à 37 heures, puis à 37 heures 30 par semaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3°/ qu'en se fondant sur un « mail [du] 25 novembre 2011 », pour retenir que M. [N] n'avait été soumis à un horaire collectif de 37 heures qu'à compter du mois de novembre 2011, alors que dans la communication interne de la direction du 25 novembre 2011 à l'attention de tous les salariés la société Artal technologies rappelait au contraire aux salariés, dont M. [N], qu'ils travaillaient depuis 13 ans selon un horaire collectif de travail de 37 heures avec pour contrepartie 11 jours de RTT par an, la cour d'appel a dénaturé ladite communication interne, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer l