Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-22.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1287 F-D Pourvois n° C 19-22.825 à F 19-22.828 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 6], [Localité 2] (Allemagne), 4°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° C 19-22.825, D 19-22.826, E 19-22.827 et F 19-22.828 contre quatre arrêts rendus le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Aéroconseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N], [H], [X] et [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroconseil, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.825, D 19-22.826, E 19-22.827 et F 19-22.828 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A la suite de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (n° 11-28.398, Bull 2013 V n° 117), qui a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'accord précité se rapportant à la modalité de réalisation de missions avec autonomie complète prévoyant le recours à une convention de forfait en jours, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts en soutenant qu'ils devaient bénéficier de la convention de forfait en heures prévue par les dispositions de l'article 3 de ce même accord relatif à la modalité dite de réalisation de missions assortie d'une rémunération équivalente au plafond de la Sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale Syntec instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s'appliquant aux ingénieurs et cadres non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; que pour ceux dont la rémunération est inférieure, l'employeur peut néanmoins accorder cet avantage par usage d'entreprise ; que les exposants avaient fait valoir que l'employeur appliquait depuis plusieurs années lors de l'embauche une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, au motifs que l'employeur n'avait pas contractualisé cet avantage, sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale Syntec, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2°/ q