Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-23.937
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1291 F-D Pourvoi n° M 19-23.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-23.937 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et du syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [W] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir qu'il a violé l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires, de lui ordonner de se conformer à cet accord, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, gratification annuelle, allocation de vacances, de lui ordonner d'établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que l'accord collectif valablement conclu ayant force obligatoire, la méconnaissance de ses clauses qui ne porte pas atteinte à la validité même de l'accord ne rend pas ce dernier inopposable aux salariés qui ne peuvent prétendre qu'à en obtenir l'exécution ou des dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon