Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 19-26.217

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 455 et 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1292 F-D Pourvoi n° Q 19-26.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ramond fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 19-26.217 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ramond fils, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ramond Fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Occitanie et Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), Mme [D] a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Ramond fils en qualité de responsable commerciale pour un horaire mensuel de 169 heures par mois. 3. Licenciée pour motif économique le 26 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, de contestation du licenciement assorties de demandes de condamnations afférentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure outre congés payés afférents, un reliquat de prime de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; qu'au cas présent, les articles 4 et 5 du contrat de travail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Ramond Fils et Mme [D] stipulaient un horaire de travail mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 500 euros ; que pour condamner néanmoins la société Ramond Fils à verser à Mme [D] un rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures, la cour d'appel a relevé que "le temps de travail hebdomadaire devant être effectué par Mme [D] était bien de 39 heures" mais que "les bulletins de paie versés ne portent aucune mention établissant la rémunération des 17h33 effectuées excédant la durée légale" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires hebdomadaires n'avait pas été expressément intégré par les parties dans la rémunération forfaitaire de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, et de l'article 1134 co