Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-14.169

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10948 F Pourvoi n° Q 20-14.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 L'association Synergie chantiers éducatifs, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-14.169 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Synergie chantiers éducatifs, de Me Haas, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Synergie chantiers éducatifs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Synergie chantiers éducatifs et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Synergie chantiers éducatifs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [R] au 15 mars 2019 aux torts exclusifs de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS et d'avoir par conséquent condamné l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à Monsieur [R] les sommes de 11 140,18 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 5 305,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 530,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, 34 000 euros nets à titre de dommages intérêts dus en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail, 18 569,53 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son statut protecteur et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire : qu'il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il s'ensuit que tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud'homal la résiliation de son contrat de travail s'il justifie de manquements de l'employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas particulier, Monsieur [R] fait grief à son employeur d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ce que : 1°) il a connu une dégradation de ses conditions de travail en dépit de ses alertes réitérées auprès de son employeur ; 2°) il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; 3°) il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée, s'agissant de la gratification de certains salariés par l'employeur par chèques vacances ; 4°) il n'était pas convoqué par l'employeur aux réunions de délégués du personnel ; 5°) l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise auprès du médecin du travail ensuite de la reconnaissance de son invalidité à compter du 1er mars 2015 ; qu'il apparaît à cet égard, en premier lieu, que Monsieur [R] a présenté, à compter du 30 octobre 2013, un « état anxio dépressif réactionnel à conflit au travail », finalement pris en charge par la cai