Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-14.760
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10949 F Pourvoi n° H 20-14.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.760 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réuniroute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réuniroute, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir dire la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics applicable et voir la société Réuniroute condamnée à lui payer la somme de 35 084,52 euros à titre de rappel de salaires en application de la qualification d'employé administratif 3ème échelon, coefficient 550, de la convention collective ainsi que les congés payés afférents et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que, vu l'article L 2222-1 du code du travail, Mme [N] conclut à l'application de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics au motif que les sociétés gérées par la holding Réuniroute, pour lesquelles elle dit avoir consacré plus de 90 % de son temps de travail, sont soumises à cette convention. Elle excipe également de ce que la planification de la plupart de ses congés correspondait à ceux du bâtiment et des travaux publics ; la convention collective applicable à une société est celle qui correspond à son activité principale. Or, aucune convention collective n'a pour activité principale l'activité de holding. Il convient dès lors de rechercher la nature de l'activité réelle de la société, peu important les fonctions assumées par la salariée. Plusieurs indices peuvent être retenus, tels que les bulletins de salaire, les avis rendus par l'inspection du travail ou le code APE rattaché à la société ; en l'espèce, il ne ressort pas de l'article 2 des statuts de la société (pièce n° 1 de l'intimée) qu'elle ait eu un autre objet que la prise de participations ou la gestion de celles-ci. Il n'est pas ailleurs pas démontré que l'employeur ait reconnu que son activité principale soit le bâtiment ou les travaux publics, ou encore que la convention collective soit celle du BTP, contrairement à ce que soutient Mme [N] dans ses écritures. Le code APE 64.20Z rattaché à la société correspond à celui des activités de société holding. Le contrat de travail de Mme [N] (pièce n° 1 à 3 de l'appelante) mentionne en son article II « convention collective » : « sans objet ». Enfin, les bulletins de paie de Mme [N] (pièce n° 4 de l'appelante) ne mentionnent pas davantage de convention collective applicable ; il n'est dès lors pas démontré que l'activité principale de la société concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics. Partant, Mme [N] ne peut réclamer l'application de cette convention, ce qui lui a déjà été indiqué par l'inspection du travail (pièce n° 39 de l'intimée). Elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes subséquentes ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Madame [N] réclame la somme de 35 084,52