Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-18.203
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10951 F Pourvoi n° Z 20-18.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ambulances Pinson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.203 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ambulances Pinson, de Me Balat, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Pinson aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Pinson et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Pinson. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ambulances Pinson fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Mme [T] [T] remontait au 1er juillet 1989 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Mme [T] la somme de 6 895,40 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et d'avoir dit que la condamnation nette devra revenir à Mme [T] et qu'il appartiendra à la société Ambulances Pinson d'assurer, le cas échéant, le coût des charges sociales dues, 1° ALORS QUE l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est une ancienneté ininterrompue au service du même employeur incluant les années complètes et incomplètes jusqu'à la date de fin de préavis même si celui-ci n'est pas effectué ; qu'en énonçant qu'il était justifié de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans que la société Ambulances Pinson ne puisse prétendre à une rupture du fait d'un licenciement qui serait intervenu en 1995, quand il résultait de la lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Adresse 3] du 4 mai 1995 qu'il avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), ce dont il résultait que Mme [T] avait perçu une indemnité de licenciement à la suite de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, 2° ALORS QUE l'ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat dont la rupture a été suivie d'une nouvelle embauche auprès d'une autre employeur ne peut être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant que Madame [T] justifiait de la poursuite ininterrompue du contrat de travail transféré aux repreneurs successifs sans que la société Ambulances Pinson ne puisse prétendre à une rupture du fait d'un licenciement qui serait intervenu en 1995 sans pour autant apporter la preuve d'un tel fait, cependant que la lettre du mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Adresse 3] du 4 mai 1995 indiquait qu'il avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil, 3° ALORS QUE l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement