Chambre sociale, 17 novembre 2021 — 20-16.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvois n° T 20-16.081 U 20-16.082 B 20-16.089 C 20-16.090 K 20-16.143 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], 5°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° T 20-16.081, U 20-16.082, B 20-16.089, C 20-16.090 et K 20-16.143 contre cinq arrêts rendus le 21 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [S], [O] et [P] et de Mmes [J] et [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-16.081, U 20-16.082, B 20-16.089, C 20-16.090 et K 20-16.143 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [S], [O] et [P] et Mmes [J] et [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. [S], [O] et [P] et Mmes [J] et [I], demandeurs aux pourvois n° T 20-16.081, U 20-16.082, B 20-16.089, C 20-16.090 et K 20-16.143 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J], M. [P], M. [O], Mme [I] et M. [S] de leurs demandes de rappel de salaires au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, et de bulletins de salaire afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective […] Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi : - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme) ; - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que : - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons au choix"; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons supplémentaires d'avancement conventionnels". La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF Rhône-Alpes que pour la période antér