cr, 16 novembre 2021 — 21-85.311
Texte intégral
N° P 21-85.311 F-D N° 01515 CG10 16 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraires et de destruction par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 avril 2019, M. [C] [P], placé en détention provisoire le 8 décembre 2016, a été mis en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, notamment des chefs précités. 3. Sur appel de M. [P], la chambre de l'instruction, par un arrêt du 12 décembre 2019, a ordonné sa mise en accusation. 4. Par un arrêt du 3 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [P] pour une durée de six mois. 5. Le 26 mai 2021, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a renvoyé l'affaire. 6. Le 10 août 2021, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [C] [P] alors : « 1°/ que les termes de l'article 5, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, tandis qu'il résulte des articles 6 de ladite convention et 144-1 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction a énoncé que la procédure n'a souffert d'aucun retard lié à un dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors que la crise de la Covid-19 et les mesures prises à cet égard par les pouvoirs publics se sont révélées incompatibles avec la possibilité de tenir audience devant la cour d'assises, qu'après la levée de la mesure de confinement à partir du 11 mai 2020, la reprise des travaux de la cour d'assises des Alpes-Maritimes n'a pu être envisagée qu'à partir de la deuxième quinzaine de juin 2020, tandis qu'au 1er septembre 2020, de nombreux dossiers étaient encore en attente de jugement et enfin que la comparution de l'accusé a pu être fixée sur la période du 25 au 28 mai 2021 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui, relatifs au temps nécessaire au jugement de l'affaire, sont indifférents à la nécessité de maintenir l'accusé en détention pendant la même durée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que la comparution de l'accusé a pu être fixée sur la période du 25 au 28 mai 2021, pour en déduire que la détention n'a pas dépassé une durée raisonnable, sans répondre au moyen du mémoire de l'exposant qui faisait valoir que par arrêt du 26 mai 2021, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a renvoyé l'affaire qui a finalement été fixée à la période du 21 mars au 8 avril 2022, ce dont il résulte qu'à la date à laquelle elle statuait, soit le 24 août 2021, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la détention n'avait pas dépassé une durée raisonnable ni que le jugement de l'affaire n'avait pas souffert d'un retard excessif, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour dire que la durée de la détention provisoire subie par M. [P] ne présente pas de caractère déraisonnable au regard des exigences conventionnelles et légales, l'arrêt énonce