cr, 16 novembre 2021 — 21-85.334

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 21-85.334 F-D N° 01518 CG10 16 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2020, M. [F] [E] a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, travail dissimulé et transport public de marchandises avec une licence non valide. 3. Le même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire. 4. Par ordonnance en date du 21 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la détention provisoire de M. [E] et l'a placé sous mandat de dépôt, alors « qu'à peine de nullité, la minute du jugement doit être datée ; qu'en affirmant d'une part, que l'arrêt a été “prononcé le 27 juillet 2021”, et en mentionnant, d'autre part, que les débats ont eu lieu le 27 juillet 2021 et qu'à l'issue des débats le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 28 juillet 2021, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer de la date à laquelle elle a réellement prononcé sa décision, et a ainsi violé les articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a bien été prononcé le 28 juillet 2021 et que la mention indiquant qu'il l'a été le 27 juillet s'analyse en une simple erreur matérielle. 8. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.