CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 novembre 2021 — 19/03766
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03766 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDXD
Madame [R] [C]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 (R.G. n°17/01937) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 10 Janvier 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Pauline MAZEROLLE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [C], née le 10 janvier 1952, a travaillé au Portugal, puis, à compter de 1970, en France.
Le 5 octobre 2007, Mme [C] ayant déclaré sur l'honneur avoir eu une activité salariée au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, plusieurs évaluations de retraite personnelle et relevés de carrière, prenant en compte les 24 trimestres effectués au Portugal, lui ont été adressés par la CARSAT Aquitaine par courriers des 19 novembre 2007, 1er octobre 2012 et 6 août 2015.
Le 21 septembre 2015, Mme [C] a saisi la CARSAT d'une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2016. Elle mettait fin à ses activités professionnelles à cette date.
Sans notification de ses droits à la retraite, Mme [C] a pris contact auprès de la CARSAT par courrier du 14 mars 2016.
Par courrier des 17 mars 2016 et 30 mars 2016, la CARSAT a informé Mme [C] des difficultés d'obtenir des autorités portugaises les informations nécessaires à la finalisation de l'instruction de sa demande de retraite. Il lui était également proposé une solution transitoire consistant en la liquidation provisoire de sa retraite à un taux minoré de 47,25% d'un montant mensuel brut de 511,85 euros.
A compter du 1er juin 2016, Mme [C] a repris une activité professionnelle jusqu'au 31 décembre 2016.
La caisse portugaise a finalement validé 20 trimestres d'assurance des 24 trimestres retenus sur la déclaration d'honneur de Mme [C].
Mme [C] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er janvier 2017.
Le 18 septembre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile délictuelle de la CARSAT du fait d'une transmission d'informations erronées dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite.
Par jugement du 6 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2019, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que la CARSAT lui a délivré une information erronée au sujet de ses droits à la retraite à taux plein sur la période comprise entre novembre 2007 et février 2016,
juge que la CARSAT a commis une faute dans l'exécution de la délivrance de son obligation d'information,
juge que le lien de causalité entre le manquement à son obligation d'information par la CARSAT et les préjudices qu'elle a subis est caractérisé,
condamne la CARSAT à lui verser les somme de 9 415,32 euros pour le préjudice économique subi et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
condamne la CARSAT au paiement de la somme de 2