cr, 23 novembre 2021 — 21-81.753
Textes visés
Texte intégral
N° W 21-81.753 F-D N° 01401 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 Mme [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 4 mars 2021, qui, pour complicité de violation d'interdiction de sortie du territoire et financement d'entreprise terroriste, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire. Un mémoire et un mémoire complémentaire ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [N] coupable de complicité de sortie du territoire français de son fils [O] [P] malgré interdiction administrative et de financement d'entreprise terroriste et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement. 3. Mme [N], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [N] coupable des faits de financement d'une entreprise terroriste, alors : « 1°/ que l'article 421-2-2 du code pénal exige pour que l'infraction soit constituée, l'existence d'une entreprise terroriste et l'intention de voir les fonds utilisés à la commission d'actes de terrorisme ou la connaissance qu'ils y sont destinés ; que l'envoi d'un mandat de 877 euros par une mère à son fils, même sachant que ce dernier a l'intention de rejoindre la zone irako-syrienne après s'être radicalisé, ne suffit à caractériser ni le financement d'une « entreprise terroriste » ni la connaissance de la prévenue que les subsides envoyés à son fils, non encore dans la zone irako-syrienne, seront utilisés à des fins terroristes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 421-1, 421-2-2 et 121-3 du code pénal ; 2°/ que compte tenu de la non-conformité de l'article 421-2-2 du code pénal qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans un mémoire distinct, la déclaration de culpabilité de Mme [N] des faits de financement d'entreprise terroriste et sa condamnation de ce chef, seront nécessairement annulées. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Pour déclarer Mme [N] coupable de financement d'entreprise terroriste, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, selon un témoin proche de l'intéressée, cette dernière était informée du projet de son fils [O] [P] de rejoindre la lutte pour le jihad en Syrie, recense la liste des virements effectués par Mme [N] au bénéfice du mis en cause, entre le 7 juin 2015 et le 30 avril 2016, soit avant le départ de France de l'intéressé le 8 novembre 2015, comme après cette date. 7. Les juges relèvent que Mme [N] avait constaté la radicalisation de son fils à sa sortie de prison en juillet 2015 et qu'un projet de départ de ce dernier pour la Syrie avait été déjà mis à jour au cours d'une perquisition à son domicile au début de l'année 2015. 8. Ils ajoutent que l'arrêté d'interdiction de quitter le territoire national notifié à [O] [P] le 7 novembre 2015 en la présence de Mme [N] comportait une motivation explicite, dont il ressort que son fils projetait des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sa présence sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. 9. La cour d'appel observe qu'un tel projet, selon les explications du frère du mis en cause et celles de Mme [N], était connu de la famille et précise que même après avoir appris que son fils était en Iran, Mme [N] lui a envoyé un nouveau mandat, en connaissance des projets de ce dernier, comme elle l'a reconnu au cours des débats. 10. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que Mme [N] a procédé à des envois répétés d'argent à son fils, radicalisé, qui avait, sans dissimuler ses intentions dont elle n'