cr, 23 novembre 2021 — 20-86.592
Textes visés
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° K 20-86.592 F-D N° 01402 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 L'association [1] ([1]) et M. [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 5 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [W] [Z] et de l'association [1], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [V], partie civile, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. L'[1], association à but non lucratif de droit suisse, organise des compétitions internationales de rugby dans le cadre desquelles elle a édicté un règlement, prévoyant notamment la création d'une commission disciplinaire indépendante pouvant être saisie en cas de non-respect de celui-ci. 3. Le 14 janvier 2018, lors d'un match du [3] ([3]), un de ses joueurs a eu une altercation avec un joueur de l'équipe adverse qu'il a traité de « fucking faggot ». A la suite de cet incident, le président du [3], M. [S] [V], a tenu des propos destinés à relativiser la portée de cette insulte. 4. Par décision du 4 juillet 2018, la commission disciplinaire a sanctionné le [3] et M. [V]. L'[1], par l'intermédiaire de son directeur général, M. [Z], a, alors, rédigé un communiqué de presse intitulé « Décisions disciplinaires - [S] [V] et le [3] », publié le 17 juillet 2018 sur son site internet [02].com pour évoquer cette sanction. 5. Le 31 juillet 2018, le [3] et M. [V] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef précité devant le doyen des juges d'instruction du tribunal saisi, visant le contenu de ce communiqué dans son intégralité et particulièrement le passage suivant : « M. [V] a réagi par des propos qui, entre autres démontraient un comportement homophobe, et faisaient preuve de discrimination, insultaient différents groupes et jetaient le discrédit sur le rugby par des attaques, des critiques et des paroles dénigrantes envers l'[1] ». 6. A l'issue de l'information, M. [Z] et l'[1] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 février 2020, a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier, a condamné l'[1] à 10 000 euros d'amende et M. [Z] à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 7. L'[1] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision, le ministère public ayant formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de diffamation, alors « que le communiqué de presse prétendument diffamatoire, faisait état, en premier lieu, de plusieurs plaintes portées par l'[1] auprès de la commission disciplinaire pour conduite inappropriée de M. [V], notamment à raison de propos tenus le 14 janvier 2018, « qui, entre autres, démontraient un comportement homophobe, et faisaient preuve de discrimination, insultaient différents groupes et jetaient le discrédit sur le rugby par des attaques, des critiques et des paroles dénigrantes envers l'[1] » et, d'autre part, relatait la décision de « la commission de discipline indépendante [qui] a confirmé toutes les plaintes contre M. [V] et le [3] dans leur intégralité, en estimant (entre autres) que les commentaires de M. [V] étaient discriminants et insultants a l'égard de différents groupes et portaient préjudice à la réputation du rugby » ; qu'en estimant que l'[1], avait, par ce communiqué, prétendu que M. [V] avait eu un comportement homophobe qui avait été lourdement sanctionné par la commission de discipline, et que ce commentaire dénaturant tota