cr, 23 novembre 2021 — 20-86.943

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 20-86.943 F-D N° 01403 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction, participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, rébellion, dénonciation calomnieuse et outrage, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 1 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] a participé le 22 décembre 2018 et le 15 juin 2019 à deux manifestations sur la voie publique interdites par arrêtés préfectoraux. 3. Dans ce cadre, il a dénoncé, par divers moyens, le comportement d'un policier à son égard et porté plainte contre lui. 4. M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel, pour y répondre d'infractions en relation avec sa participation auxdites manifestations, à l'audience du 20 juin 2019, au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir commis des faits de rébellion, puis à celle du 20 novembre 2019, lors de laquelle il a pris à partie le policier, objet de sa plainte. 5. Il a fait, ensuite, l'objet, les 2 et 10 décembre 2019, de deux mesures de garde à vue pour des infractions en lien avec cette plainte et a, de nouveau, dans ce cadre, dénoncé le comportement d'un policier. 6. Le 12 décembre 2019, il a été déféré, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés et d'infraction à la législation sur les armes, devant le tribunal correctionnel qui a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, placé l'intéressé sous mandat de dépôt et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure à l'occasion de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, l'affaire étant à nouveau renvoyée. 7. Après plusieurs renvois et la révocation de son contrôle judiciaire, M. [T] a comparu, détenu, à l'audience du 2 juillet 2020 à l'issue de laquelle, par jugement du même jour, il a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef d'outrage à l'égard de M. [R], policier, alors : « 1°/ que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. [T] était prévenu d'avoir outragé M. [R] « en lui disant qu'il était ivre, alcoolique » ; qu'en l'état de cette prévention, qui visait des propos adressés à M. [R], la cour d'appel ne pouvait justifier sa condamnation en retenant que le prévenu avait indiqué aux autres personnes présentes dans le commissariat « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans excéder sa saisine et méconnaître l'article 388 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'outrage suppose, s'il est indirect, que puisse être constatée chez son auteur l'intention de faire parvenir à la personne concernée l'écrit ou les propos outrageants ; qu'en se bornant à constater que le prévenu s'était adressé à un groupe de personnes en déclarant « regardez c'est lui il est ivre il a bu », sans caractériser l'intention du prévenu de faire parvenir à M. [R] ces propos, la cour d'appel a violé l'article