cr, 23 novembre 2021 — 21-80.681
Texte intégral
N° F 21-80.681 F-D N° 01405 ECF 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [S] [D] dit [D]-[K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [A] [F] et [B] [R], du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S] [D] dit [D]-[K], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B] [R] et de la société [1] et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] et M. [F] ont été cités devant le tribunal correctionnel en raison des propos suivants, tenus par le second, diffusés le 24 juin 2017 sur la chaîne C8, qui a le premier pour directeur de publication : « [D]-[K] ou [D] est niais. [D] est niais, nul et nocif [...], [D]-[K], petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, mortecouille, foutre-cul, crevure, tête de noeud, balai à chiottes (...) la fin de race ». 3. Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal correctionnel les a relaxés et a débouté M. [D]-[K] de ses demandes. 4. Ce dernier a, seul, relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les personnes poursuivies n'avaient pas commis de faute civile fondée sur l'injure publique envers un particulier, alors : « 1°/ que la litanie d'insultes extrêmement offensantes et vulgaires consistant à qualifier la partie civile de « niais, (...) nul et nocif (...) petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, mortecouille, foutre-cul, crevure, tête de noeud, balai à chiottes », accompagnée, d'une part, de l'expression du regret de ne pas avoir été préalablement poursuivi pour d'autres propos, d'autre part, de l'affirmation que les humoristes disposent d'une impunité en matière d'injures compte tenu de l'absence de condamnation d'un précédent comique à cet égard et enfin, de l'invitation faite à la partie civile de saisir les tribunaux, constitue en réalité un propos visant à démontrer et consacrer, sous couvert d'humour, que des injures proférées par des comiques, quel qu'en soit le prétexte, ne peuvent être sanctionnées ; qu'en jugeant toutefois que M. [F] aurait entendu critiquer « le choix d'une alliance politique de la partie civile » dans un contexte parodique, pour considérer qu'il n'avait pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression et exclure toute condamnation civile, la cour d'appel, qui s'est méprise sur le sens et la portée des propos en cause, a violé les articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la circonstance qu'une litanie d'insultes extrêmement offensantes et vulgaires ait été prononcée par un comique à l'humour corrosif dans le cadre d'une mise en scène visant à imiter un autre humoriste ayant échappé à toute condamnation après avoir insulté une autre personnalité ne crée pas de distance vis-à-vis du contenu des propos, mais seulement de leur auteur ; qu'en se fondant sur la circonstance que les propos litigieux, consistant à qualifier la partie civile de « niais, (...) nul et nocif (...) petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, mortecouille, foutre-cul, crevure, tête de noeud, balai à chiottes » avaient été prononcés par M. [F] dans le cadre d'une imitation parodique de [I] [T], après avoir rappelé que ce dernier avait échappé à toute condamnation après avoir qualifié Mme [O] de « conne », pour en déduire que l'intéressé n'avait pas excédé les limites de la liberté d'expression et exclure toute condamnation civile, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;