cr, 23 novembre 2021 — 21-81.848
Texte intégral
N° Z 21-81.848 F-D N° 01406 ECF 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 Mme [E] [M], épouse [T], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [T] du chef de vol avec arme, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E] [M], épouse [T], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête diligentée du chef de vol avec arme, M. [U] [T] a été interpellé dans un véhicule immatriculé au nom de sa mère, Mme [M], épouse [T]. 3. Le 26 novembre 2019, une information judiciaire a été ouverte de ce chef, pour lequel M. [T] a été mis en examen. 4. Le 10 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise pour aliénation du véhicule susvisé, préalablement saisi, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). 5. Mme [M], épouse [T], a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 novembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors : « 1°/ que chacun a droit au respect de ses biens ; qu'une ingérence dans ce droit ne peut avoir de légitimité en l'absence d'un débat contradictoire et respectueux du principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a reçu l'appel de Mme [M], épouse [T], mais a déclaré cet appel irrecevable au motif qu'il avait certes été formé dans le délai légal mais pas par déclaration au greffe du juge d'instruction ayant rendu l'ordonnance de remise à l'AGRASC du véhicule lui appartenant ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif en ce qu'elle a privé Mme [M], épouse [T], de toute possibilité de contester l'aliénation de son véhicule et fait obstacle à toute possibilité de contrôle de la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée à l'un de ses biens sans démontrer que l'irrecevabilité de ce recours, formé dans le délai légal et porté aussitôt à sa connaissance, était rendue absolument nécessaire par un quelconque souci de bonne administration de la justice, violant dès lors les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le respect des biens n'est garanti que si tout propriétaire peut saisir le juge d'un recours afin de contester l'aliénation qui lui est imposée ; que ce droit d'accès à un juge afin de défendre sa propriété implique le droit de recevoir une notification adéquate de la décision d'aliénation, notamment lorsque l'appel contre cette décision doit revêtir une forme particulière ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a reçu l'appel de Mme [M], épouse [T], mais l'a déclaré irrecevable au seul motif que cet appel n'avait pas été formé par déclaration au greffe du juge d'instruction ayant rendu l'ordonnance de remise à l'AGRASC du véhicule lui appartenant ; qu'en privant ainsi Mme [M], épouse [T], aide-soignante non assistée par un avocat car étrangère à la procédure à l'occasion de laquelle la saisie a été pratiquée, de toute possibilité de contester cette ordonnance aliénant son véhicule, sans vérifier si la notification reçue l'informait de ce qu'elle ne pouvait interjeter appel par lettre recommandée avec accusé réception mais devait se déplacer personnellement au greffe du juge ayant rendu l'ordonnance pour faire enregistrer sa déclaration, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [M], épouse [T], l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel doit, aux termes