cr, 23 novembre 2021 — 20-86.014

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 20-86.014 F-D N° 01407 ECF 23 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 Mme [K] [X], M. [M] [J], parties civiles, et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 24 septembre 2020, qui, statuant sur renvoi après annulation, par la Cour de révision et de réexamen, des arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, dans les procédures suivies contre MM. [Z] [P] et [B] [F] du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée par la première, et a débouté le second de ses demandes après relaxe des prévenus. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M] [J] et de Mme [K] [X], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P] et de M. [B] [F] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un article publié le 7 septembre 2000 dans le journal Le Monde sous le titre « Affaire [R] : remise en cause de l'impartialité de la juge [X] », Mme [X] et M. [J], juges d'instruction co-saisis, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics contre M. [P], directeur de la publication, M. [F], auteur de l'article, et M. [C] [U], avocat de la famille [R] ayant renseigné le journaliste. 3. Par jugement du 4 juin 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné les prévenus et statué sur les intérêts civils. 4. Saisie de l'appel de toutes les parties, la cour d'appel de Versailles a rendu, le 28 mai 2003, un arrêt qui a été partiellement cassé, le 12 octobre 2004, par la chambre criminelle, laquelle a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rouen dont l'arrêt du 16 juillet 2008 a fait l'objet d'un nouveau pourvoi rejeté par décision de la chambre criminelle du 10 novembre 2009. 5. M. [U] ayant déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et obtenu, le 23 avril 2015, un arrêt de la grande chambre retenant une violation des article 6, § 1, et 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression de l'intéressé, a formé une demande en révision devant la Cour de révision et de réexamen, laquelle a, par décision du 14 avril 2016, saisi l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 16 décembre 2016, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 en ses seules dispositions le condamnant. 6. De ce fait, MM. [P] et [F] ont également saisi la Cour de révision qui, par deux décisions des 5 juillet 2018 et 24 juin 2019, ont annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et celui de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, ces deux affaires ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Paris. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour Mme [X] et le second moyen de la procureure générale Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé pour Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels interjetés par les prévenus, le ministère public et les parties civiles, constaté l'extinction, du fait de la prescription, de l'action publique et de l'action civile en diffamation publique envers un fonctionnaire public engagées par Mme [X] et dit que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les condamnations de MM. [P] et [F] relatives à l'action en diffamation engagée par Mme [X], alors : « 1°/ que la partie civile n'étant pas partie à la procédure de révision n'a aucune diligence à accomplir pour poursuivre celle-ci devant la juridiction à qui la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire en l'état de possibles nouveaux débats ; qu'en retenant en l'espèce que, du fait de