cr, 23 novembre 2021 — 21-82.010

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 21-82.010 F-D N° 01411 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2020, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé. 3. Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité soulevée par ladite société et l'a relaxée. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des infractions reprochées et a en conséquence prononcé sur la peine, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu doit être informé, à l'ouverture des débats, de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt complétées par les notes d'audience que M. [Z], représentant légal de la société [1], qui a comparu assisté de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2020 n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire qu'en cours de débats, à la reprise de l'audience à 14 heures, après une matinée au cours de laquelle le prévenu, son avocat, le ministère public, puis deux témoins ont été entendus ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le président de la chambre des appels correctionnels ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. En l'espèce, l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique, le président a constaté l'identité du représentant de la société prévenue et l'a informé, au cours des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. Les notes d'audience précisent que cette information n'a été donnée par le président au représentant de la société prévenue qu'à la reprise de l'audience à 14 heures, après une matinée consacrée à la formalité du rapport, aux débats sur une exception de nullité jointe au fond présentée par le conseil de la société prévenue et à l'audition de deux témoins. 9. En statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de la demande de nullité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.