cr, 24 novembre 2021 — 21-81.344
Textes visés
- Article 689-11 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 21-81.344 FS-B N° 01269 MAS2 24 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 18 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de torture ou acte de barbarie, crime contre l'humanité et complicité de crime contre l'humanité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 février 2019, le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre M. [R] [S], ressortissant syrien, des chefs d'actes de torture et de barbarie, crimes contre l'humanité, et pour complicité de ces crimes, pour des faits commis en Syrie entre mars 2011 et fin août 2013. 3. Le même jour, M. [S] a été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Il a été placé en détention provisoire. 4. Le 12 août 2019, son avocat a déposé une requête en nullité du procès-verbal d'interpellation de M. [S], de sa garde à vue et des actes subséquents, notamment la mise en examen de l'intéressé. Il a également fait valoir l'absence d'indices graves ou concordants. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des faits de complicité de crime contre l'humanité reprochés au mis en examen, M. [S], qu'il n'y avait lieu à l'annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure et constaté la régularité du surplus jusqu'à la cote D. 546, alors : « 1°/ que la compétence des juridictions françaises pour connaître de faits constitutifs de crime contre l'humanité commis à l'étranger suppose soit que l'Etat où les faits ont été commis ou dont le mis en examen a la nationalité soit partie au statut de Rome, soit que les faits pour lesquels le mis en examen est poursuivi soient incriminés dans l'Etat dans lequel ils ont été perpétrés ; qu'en l'espèce, pour retenir que la condition de la double incrimination était remplie, l'arrêt attaqué a considéré que si les crimes contre l'humanité n'étaient pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incriminait le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture, tandis que la Constitution syrienne interdisait la torture et incriminait les atteintes aux libertés publiques, la Syrie étant partie à de nombreux traités, dont les conventions de Genève, ajoutant que ces crimes étaient des éléments constitutifs du crime contre l'humanité ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les crimes contre l'humanité n'étaient pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, et sans constater que la Syrie aurait été partie au statut de Rome, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 689 et 689-11 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'exposant faisait valoir que non seulement les faits de crime contre l'humanité et a fortiori ceux de complicité de ce crime n'étaient pas incriminés en Syrie, mais en outre et surtout un décret daté de 1950 garantissait aux services de renseignements militaires et à l'armée de l'air une immunité de poursuite pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ce dont il résultait que la Syrie n'incriminait pas les faits reprochés à l'exposant à une époque où il était affecté à la direction des renseignements généraux ; qu'en retenant le contraire sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que, n'étant compétente que pour des faits commis sur le territoire d'états parties au statut de Ro