cr, 24 novembre 2021 — 20-81.631
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal, dans sa version alors en vigueur.
Texte intégral
N° T 20-81.631 F-D N° 01422 EA1 24 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2019, qui, pour non-représentation d'enfant et complicité d'administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, à cinq ans de privation des droits civils et civiques et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, personnel et ampliatif, un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, de Me Occhipinti, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [U] [V] a été renvoyée par une ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfants et complicité d'administration de substance nuisible sur ascendant. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits, l'ont condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [V], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. L' article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée. 6. Ainsi, le mémoire de Mme [V], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [V] à une peine de trois ans d'emprisonnement délictuels dont un an sans sursis, alors « qu 'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, elle doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme [V] a une peine de trois ans d'emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis n'a pas suffisamment motivé le choix de cette peine ainsi que son refus d'aménager la partie ferme de la peine, a violé les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version alors en vigueur : 9. Il résulte de ce texte que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 10. Pour condamner Mme [V] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt énonce que celle-ci est accessible à une peine assortie d'un sursis simple mais que pour autant, au regard des renseignements de personnalité, de la répétition des faits sur plusieurs mois quant à la soustraction des enfants, il convient de prévenir toute réitération d'un quelconque acte délictuel et d'apaiser les relations intra-fa