cr, 24 novembre 2021 — 21-80.968
Textes visés
Texte intégral
N° T 21-80.968 F-D N° 01423 SM12 24 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 25 janvier 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, lui a retiré l'autorité parentale sur sa fille [G] [E], et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2018 et 2019, commis des atteintes sexuelles avec surprise sur sa fille [G] [E], mineure de moins de 15 ans, née le [Date naissance 1] 2005. 3. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 octobre 2019, il a été déclaré coupable et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve. 4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'atteintes sexuelles par surprise, alors « que la qualification d'agression sexuelle implique que l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la seule circonstance de la minorité de la victime, même de quinze ans, ne suffit pas à établir que le consentement a été surpris ; la surprise supposant de surcroît que la victime de moins de 15 ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir valablement à des actes de nature sexuelle ; qu'en se fondant uniquement sur l'âge de la victime pour conclure à l'existence d'une agression sexuelle commise par surprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé celle-ci et a violé les articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises sur sa fille, l'arrêt attaqué relève que, pendant une année avant la dénonciation, chaque fois qu'elle se rendait chez son père, la victime a subi un certain nombre d'attouchements sexuels commis par celui-ci. 7. Les juges énoncent que la révélation s'est faite à un âge où ce genre de fait peut classiquement être dénoncé, quand la victime commence à appréhender la sexualité et le caractère illicite de l'inceste qu'elle a subi, et que la jeune fille avait dû faire des recherches sur internet pour comprendre ce qui lui était arrivé. 8. Les juges concluent que le prévenu a commis des attouchements sexuels et a surpris le consentement de sa fille, qui était âgée de 12 à 13 ans et n'avait pas, à cet âge, conscience du caractère sexuel et interdit de ce que son père lui imposait. 9. En l'état de ces motifs qui caractérisent la circonstance de surprise visée à la prévention, en énonçant que l'auteur des faits a abusé de la vulnérabilité de la victime, qui ne disposait pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. Le moyen doit, en conséquence, être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une peine d'inéligibilité de 5 ans de M. [E], alors « que dans le choix de son quantum la peine doit être individualisée et motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, si la décision de prononcer une peine complémentaire obligatoire n'a pas à être motivée, le choix du quantum de cette peine doit, quant à lui, l'être ; qu'en appliquant à M. [E] le maximum de la peine d'inéligibilité parce que la commission des infractions retenues est incompatible pendant cette durée avec l'exercice d'une fonction élective, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-19 du code pénal. » Réponse de la Cour 12. Reconnu coupable du délit d'agressions sexuelles