cr, 24 novembre 2021 — 20-83.529

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 20-83.529 F-D N° P19-84. 038 N° 01432 CG10 24 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. M. [B] [W] et M. [T] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a condamné, le premier, à quatorze ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, le second, à quatorze ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, chacun d'eux, à cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer avocat de M. [T] [O] et les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 mars 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, importation de stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Le 1er octobre 2018, M. [B] [W] a été mis en examen de ces chefs. 4. Il a présenté une requête en nullité qui a été rejetée par la chambre de l'instruction, dans un arrêt du 16 mai 2019. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, enregistré sous le numéro 19-84.038, dont l'examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 août 2019. 5. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ainsi que M. [T] [O], impliqué dans la même affaire. Tous deux ont été condamnés par jugement du 25 septembre 2019, dont ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public. Examen de la recevabilité des pourvois formés par l'avocat de M. [O] les 7 et 12 mai 2020 contre l'arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2020 6. M. [O] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 7 mai 2020, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, les 7 et 12 mai 2020. 7. Seul est recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 7 mai 2020. Sur le moyen unique proposé pour M. [W] présenté contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 mai 2019 Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces, alors : « 1°/ que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; en se bornant à soutenir, pour écarter le moyen de nullité tiré d'une atteinte au principe de loyauté de la preuve, que le procédé utilisé par les autorités de police n'a pas contribué à la réalisation des faits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci ne constituait pas un stratagème de nature à caractériser une atteinte au principe de loyauté de la preuve quand bien même il n'aurait pas provoqué la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que constitue un stratagème déloyal le recours par les autorités à une procédure, prévue par la loi, à des fins autres que celles auxquelles elle est en principe destinée ; l'introduction dans un lieu privé prévue à l'article 706-96-1 du code de procédure pénale ne peut avoir d'autre fin que la mise en place d'un dispositif technique de captation d'images ; en rejetant le moyen de nullité tiré d'une atteinte au principe de loyauté de la preuve, lorsqu'il ressort