cr, 24 novembre 2021 — 21-83.113

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 21-83.113 F-D N° 01434 CG10 24 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près de la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 22 avril 2021, qui a relaxé M. [Y] [C] [R] du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général réféfendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [C] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une reconduite à la frontière en direction de la Tunisie. 3. Pour l'exécution de cette mesure, un résultat négatif à un test nasopharyngé (PCR) était exigé. 4. Il a refusé de réaliser ce test. 5. Les juges du premier degré ont prononcé sa relaxe. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé du chef de poursuite susvisé, alors que : 1°/ il résulte explicitement des termes de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que si aucun comportement précis n'est limitativement listé comme constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le législateur a néanmoins entendu appliquer ce régime répressif à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ; en soutenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ainsi que les articles 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ; 2°/ aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre, le mobile poursuivi par un prévenu, quelle que soit l'infraction, étant donc indifférent et l'article L. 624-1-1 du Ceseda n'exigeant pas de dol spécial, en sorte que, dès lors que celui-ci avait bien conscience et connaissance que le refus d'être dépisté faisait de facto obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'autorité administrative, il se rendait coupable de soustraction à la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée, peu important les motifs de son refus ; en retenant que l'intention dolosive du prévenu ne pouvait pas se déduire du seul refus de se soumettre au test PCR, pourtant exigé par les compagnies aériennes depuis la pandémie de la Covid-19, la cour d'appel a violé les articles susvisés ainsi que les articles 591, 593 et 801 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 8. Pour prononcer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article L.624-1-1 du Ceseda, fondement des poursuites, ne comportant pas de liste de faits constitutifs d'une obstruction à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il est nécessaire de caractériser une action positive d'opposition à la mesure qui serait manifestée par cette personne. 9. Les juges relèvent également qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique aucun acte médical ni aucun traitement médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et que l'article 16-3 du code civil prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. 10. Ils estiment que ces textes sont applicables au test de dépistage de la Covid-19 qui, par le prélèvement naso-pharyngé à l'aide d'un écouvillon qu'il suppose, constitue un acte corporel intrusif. 11. Ils en déduisent que toute personne demeure libre de refuser un tel test et que ce refus ne peut être assimilé à un acte positif d'opposition à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière. 12. De plus, ils considèrent que le législateur n'a entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir aux actes préparatoires à celle-ci, à certaines exceptions, parmi lesquelles on ne trouve pas le refus de se soumettre à un test de dépistage. 13.