Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-17.684

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 826 FS-D Pourvois n° K 20-17.684 A 20-20.090 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 I. 1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 9], 2°/ La société Extrem Gliss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ Mme [T] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 20-17.684 contre un arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Office de gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [L], épouse [A], 3°/ à M. [J] [A], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société Elo et Jo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Itsas Gizonak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Les Mousquetaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II. La société Les Mousquetaires, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° A 20-20.090 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], 2°/ à M. [J] [A], 3°/ à Mme [U] [L], épouse [A], 4°/ à Mme [T] [P], épouse [Z], 5°/ à M. [H] [F], 6°/ à la société Elo et Jo, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Itsas Gizonak, société à responsabilité limitée, 8°/ à la société Extrem Gliss, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° K 20-17.684 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° A 20-20.090 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Mousquetaires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], de la société Extrem Gliss et de Mme [P], de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n K 20-17.684 et A 20-20.090 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Mousquetaires (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [A], la société Itsas Gizonak, Mme [Z], M. [F] et la société Extrem Gliss. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), la [Adresse 8], soumise au statut de la copropriété, comprend les lots n° 119 et 120, propriété de la SCI, loués à la société Elo et Jo et exploités à usage de restaurant, le lot n° 173, propriété de M. [F], loué à la société Extrem Gliss et exploité à usage de boutique de prêt-à-porter et, épisodiquement, de bar, ainsi que le lot n° 174, propriété de Mme [Z], loué à M. [F] et exploité à usage d'école de [10] et de location de planches de surf. 4. Devant leur devanture et avant le trottoir public, se trouve une zone de circulation en pavés auto-bloquants dont le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (le syndicat) soutient qu'elle constitue une partie commune, occupée irrégulièrement par ces commerces. 5. Les 1er et 4 décembre 2014, le syndicat a assigné les copropriétaires-bailleurs de ces lots et leurs locataires en cessation de tout encombrement des parties communes et en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° K 20-17.684, pris en leurs premières branches, et le premier moyen du pourvoi n° A 20-20.090, réunis Enoncé des moyens 6. Par leur premier moyen, M. [F], Mme [Z] et la société Extrem Gliss font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du