Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-15.795

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° H 20-15.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [L] [J], 2°/ Mme [K] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 20-15.795 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [R] [I], veuve [U], décédée le 06/11/2015, 3°/ à la société Norifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Red Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice M. [D] [Y] y demeurant, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [E] [I] et [R] [I], aux droits de laquelle vient M. [U] (les consorts [I]-[U]), ont donné à bail un local commercial à M. et Mme [J], qui ont, le 25 novembre 2013, cédé leur fonds de commerce, exploité dans les lieux loués, à la société Norifood, qui l'a elle-même confié en location gérance à la société Red Burger. 2. M. et Mme [J] ont obtenu par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2014 la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce, pour défaut de paiement du prix convenu. 3. Ils ont demandé la condamnation de la cessionnaire et de la société Red Burger, locataire gérante, au paiement de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des dégradations dans les lieux loués et des loyers impayés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux consorts [I]-[U] le montant des loyers du bail commercial et des charges du 25 novembre 2013 jusqu'à 24 avril 2014 et le coût de la remise en état des lieux, et de rejeter leurs demandes dirigées contre les sociétés Norifood et Red Burger, alors « que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger en paiement de la somme de 90 000 € représentant le prix de cession du fonds de commerce non acquitté, mais que la vente avait été annulée par le tribunal de commerce de Nice précisément en raison de ce non paiement, ces derniers se trouvant ainsi rétablis dans tous leurs droits, si bien qu'ils n'étaient pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée, quand M. et Mme [J] ne revendiquaient pas le paiement du prix de la cession, mais recherchaient la responsabilité des sociétés Norifood et Red Burger, d'une part, pour les dégradations des locaux dans lequel leur fonds de commerce était exploité, dégradations imposant d'importants travaux de réfection pour permettre une nouvelle cession et, d'autre part, pour des loyers impayés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [J] en condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger, au paiement de la somme de 90 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette somme représentant le prix de la vente du fonds de commerce qui a été annulée par le tribunal de commerce en raison de ce non paiement, M. et Mme [J] ne sont pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée, d'autre part, que le tribunal de commerce de Nice n'a pas donné suite à leur demande de condamnation du même chef dirigée contre ces mêmes sociétés. 7. En statua