Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-18.900

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° H 20-18.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-18.900 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société ICF La Sablière, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ICF La Sablière, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), la société d'habitations à loyer modéré ICF La Sablière, par convention du 4 mars 2013, a donné un logement en location à M. [Z], qui y a installé sa famille composée de Mme [I] et de leurs deux enfants nés en juillet 2013. 2. Après avoir quitté, le 5 octobre 2015, le domicile familial, M. [Z] a donné congé du logement et la bailleresse a pris acte du congé à effet du 16 novembre 2016. 3. La bailleresse, a, en cause d'appel, demandé la résiliation du bail transmis à Mme [I] aux torts de celle-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de prononcer, à ses torts exclusifs, la résiliation du bail à elle transmis le 5 octobre 2015 et d'ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef, alors : « 1°/ que pour apprécier la gravité des manquements imputés au locataire susceptible de justifier la résiliation judiciaire du bail, le juge doit prendre en considération la mauvaise foi du créancier et la bonne foi du débiteur ; que manque à cette obligation le juge qui ne recherche pas, lorsqu'existe la possibilité du versement par la Caisse d'allocations familiales d'une aide personnalisée au logement d'un montant supérieur à celui de la créance de loyer existante et qu'il est fait valoir que c'est le bailleur qui, en ne communiquant pas les justificatifs nécessaires, a empêché le versement de cette allocation, la cause de l'absence de versement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 devenu 1101 du code civil ; 2°/ que le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi ; que Mme [I] faisait valoir dans ses écritures qu'elle devait bénéficier de l'aide personnalisée au logement dont le montant courant devait lui permettre d'assumer le montant mensuel de son loyer et dont l'arriéré, retenu par la Caisse d'allocations familiales, permettait de régler l'arriéré de son loyer ; qu'en ne recherchant pas ce qui bloquait le versement de l'allocation personnalisée au logement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1104 et 1741 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que le contrat doit être exécuté de bonne foi et que le contrat de louage se résout par le défaut respectif des cocontractants de remplir leurs engagements. 6. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas que le comportement de la bailleresse soit à l'origine de l'absence de versement d'une allocation logement par la caisse d'allocations familiales. 7. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société ICF La Sablière avait eu « effectivement une attitude difficilement compréhensible puisque, tout en reconnaissant que Mme [I] était sa locataire, elle ne lui avait délivré aucun document de nature à pouvoir justifier de cette qualité et avait continué à éditer ses relevés de comptes au nom de M. [Z] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant