Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-19.972

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° X 20-19.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [R] [J], 2°/ Mme [O] [D], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 18], ont formé le pourvoi n° X 20-19.972 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [R] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [J], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 2020), par acte du 1er mai 2005, M. et Mme [J] ont consenti un bail à ferme à leur fils [Z] (le preneur) sur deux parcelles, pour une durée de douze ans. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, M. et Mme [J] ont mis le preneur en demeure de payer les arriérés de fermage des années 2010 à 2014. 3. Par acte du 1er décembre 2015, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de cette mise en demeure. 4. M. et Mme [J] ont formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail et condamnation du preneur au paiement des fermages. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation et d'expulsion du preneur, alors : « 1°/ que les motifs de la résiliation judiciaire d'un bail rural s'apprécient au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par conclusions du 5 avril 2016 remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016, les bailleurs ont demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que les fermages échus et impayés pour la période de 2010 à 2018 avaient finalement été réglés en juillet 2019, quand les manquements du preneur devaient être appréciés au jour de la saisine par les bailleurs du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à expliquer les manquements du preneur aux obligations nées du bail s'apprécie au jour de la demande judiciaire en résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [O] et [R] [J] ont formulé leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages dans des conclusions en date du 5 avril 2016, remises à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 26 mai 2016 ; qu'en retenant, pour dire qu'[Z] [J] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de la lettre qui lui avait été adressée le 20 avril 2020 lui enjoignant de préciser le détail de ses calculs, une incertitude sur les sommes réellement dues, quand l'existence d'une telle raison devait être appréciée au jour de la demande de résiliation du bail pour un défaut de paiement des fermages, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 5°/ que l'incertitude pesant sur les sommes réellement dues pouvant constituer une raison sérieuse et légitime de nature à expliquer un défaut de paiement des fermages du preneur ne peut porter que sur les sommes réclamées par le bailleur dans sa mise en demeure ; qu'en l'espèce, par lettre officielle du 20 avril 2020, le conseil des bailleurs a demandé au conseil du preneur de détailler les montants réglés par chèques de «2 208,25 et 6 695,04 euros en règlement de l'indemnité d'occupation due, calculée sur la base du montant du fermage précédemment convenu» ; qu'en retenant, pour dire qu'[Z] [J] justifiait d'une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages, qu'il ressortait de cette lettre une incertitude sur les sommes réellement dues, sans vérifier si les sommes en cause correspondaient aux fermages dus pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, o