Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.464

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° H 20-20.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.464 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paix et travail, société civile, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paix et travail, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2019), par acte du 1er avril 1967, la société Paix et travail a donné à bail à ferme à la communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche (la communauté), groupement dépourvu de personnalité juridique, un ensemble de terres et bâtiments agricoles. Ce bail a été régulièrement renouvelé, pour la dernière fois le 1er janvier 2015. 2. Par une convention à effet au 30 avril 2017, la résiliation amiable de ce bail a été décidée par la société propriétaire et M. [S], représentant la communauté. 3. La dissolution de cette communauté a été votée par une assemblée générale de ses membres du 28 juillet 2017. 4. Par contrat du 31 mai 2017 à effet au 1er mai précédent, la société Paix et travail a donné à bail à ferme l'ensemble du domaine à la société civile d'exploitation agricole Communauté de l'Arche, représentée par son gérant, M. [S]. 5. Par acte du 14 septembre 2017, faisant valoir qu'ils étaient membres de la communauté et que la convention de résiliation ne leur était pas opposable, MM. [B] et [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de la société bailleresse à délivrer sous astreinte les terres et bâtiments composant l'assiette du bail, en cessation de leurs troubles de jouissance paisible et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [G] et du pourvoi incident de M. [B], réunis Enoncé des moyens 6. MM. [G] et [B] font grief à l'arrêt de retenir qu'ils ne sont pas preneurs, en l'absence de lien contractuel avec la société propriétaire, laquelle n'est pas tenue par les règles du bail rural, alors : « 1°/ que chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche dont MM. [G] et [B] sont membres est une société créée de fait ; qu'elle a également relevé que MM. [B] et [G] ont exploité pendant plusieurs années les parcelles en cause et qu'ils ont contribué selon leur quote-part au paiement du loyer ; qu'en décidant néanmoins que la Communauté des coexploitants de l'Arche était seule partie au bail rural conclu avec la société Civile Paix et Travail à l'exclusion de MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1842, 1872-1 et 1873 du code civil ; 2°/ que la dissolution d'une société créée de fait ne met pas fin au contrat qui unit ses membres avec un tiers ; qu'en se fondant, pour dire que MM. [G] et [B] n'avaient aucun lien contractuel avec la bailleresse, sur le motif en réalité inopérant que la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche, société créée de fait, avait été dissoute par une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 28 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1842,1872-1 et 1873 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 1872-1 du code civil, applicable aux sociétés créées de fait, que chaque associé contracte en son n