Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-25.687
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° P 19-25.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société DG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-25.687 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Magali, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Daubeze-Roulland, exerçant sous l'enseigne Cabinet Roulland, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société DG, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Magali, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magali à [Localité 4] (le syndicat) a assigné la société civile immobilière DG (la SCI), copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que sauf circonstances particulières, le fait que les prétentions du demandeur aient été rejetées en première instance exclut que la résistance de l'intimé à l'appel formé par le demandeur puisse être considérée comme abusive ; que dès lors, en condamnant la SCI DG, qui avait pourtant obtenu gain de cause en première instance, à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans constater la moindre circonstance particulière de nature à justifier que sa résistance soit qualifiée d'abusive malgré le jugement rendu en sa faveur, cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31-2 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5. Pour condamner la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle a cessé tout paiement depuis 2010, alors qu'elle est propriétaire de deux appartements au sein de la copropriété et reconnaît devoir a minima la somme de 25 072,02 euros, et que sa carence délibérée a contraint le syndicat à multiplier les démarches et procédures et compromet l'équilibre financier de la copropriété, contrainte de différer des travaux d'entretien utiles à la conservation de l'immeuble, en sorte que, sa faute et le préjudice consécutif étant certains, la demande indemnitaire du syndicat à hauteur de 2 500 euros est justifiée. 6. En statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. En l'absence de circonstances particulières justifiant de condamner la SCI au paiement de dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande du syndicat. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de sta