Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-25.251

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 145-1, I, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° Q 19-25.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le syndicat mixte des Monts du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-25.251 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [R] [U] [N] et de [L] [T], veuve [U] [N], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat mixte des Monts du Jura, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U] [N], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2019), le syndicat mixte des Monts du Jura (le syndicat), après avoir donné en location gérance à [R] [U] [N] un fonds de commerce de café restaurant dans des locaux situés au sommet d'une station de ski, a conclu successivement avec ce dernier trois « contrats d'occupation de locaux appartenant au domaine public du syndicat mixte du Jura gessin » d'une durée successive de neuf ans, trois ans et trois ans, le dernier ayant été conclu le 10 octobre 2007. 2. Aux termes d'une procédure d'appel d'offres initiée en mai 2010 pour la reprise de l'exploitation du fonds de commerce, le syndicat n'a pas retenu la candidature d'[R] [U] [N]. 3. Le 30 décembre 2013, [R] [U] [N] a assigné le syndicat en requalification en bail commercial des conventions d'occupation et en paiement d'une indemnité d'éviction. 4. Mme [U] [N] a repris l'instance en sa qualité d'ayant-droit de [R] [U] [N], décédé le 5 septembre 2014. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de [R] [U] [N], alors « que le preneur qui agit en requalification d'un contrat en bail commercial doit être immatriculé à la date de l'assignation ; qu'après avoir pourtant constaté que l'intéressé n'était plus immatriculé depuis le 7 décembre 2010 et qu'il n'avait agi, devant le tribunal administratif, qu'en 2011, et devant le tribunal de grande instance, qu'en 2013, la cour d'appel a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [U] [N] à la date de l'assignation, en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de ce que le contrat n'aurait pas été renouvelé en fraude de ses droits de sorte qu'il aurait été prétendument contraint à la radiation du RCS et qu'il avait par ailleurs été longtemps inscrit à ce registre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 145-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-1, I, du code de commerce : 7. Selon cet article, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. 8. Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice. 9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, la cour d'appel énonce qu'[R] [U] [N] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés du 3 mai 1993 au 7 décembre 2010, et que son défaut d'immatriculation lors de la délivrance de l'assignation ne peut lui être opposé après l'expiration d'une troisième convention d'occupation précaire, selon la qualifi