Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-21.518
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° H 19-21.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-21.518 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la société Chemin vert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [C]-[T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chemin vert, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2019), la société civile immobilière Chemin vert (la SCI) a acquis, le 18 novembre 1994, une maison louée à [V] [C], à laquelle elle a fait délivrer, le 9 avril 2010, un congé pour reprise au 31 octobre 2010. 2. A l'effet de reloger [V] [C], le 22 mai 2010, la SCI a conclu avec un tiers un bail d'habitation d'une durée d'un an. 3. La SCI ayant cessé de régler les loyers de ce logement à compter du mois de juin 2011, MM. [N] et [M] [C], Mme [X] [C] et M. [L] [T] et Mme [O] [T] (les consorts [C]-[T]), venant aux droits d'[V] [C], l'ont assignée en remboursement des frais de son relogement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [C]-[T] font grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 9 avril 2010 avec effet au 31 octobre 2010 est valable et de rejeter implicitement leurs demandes, alors « que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la SCI ne déniait à aucun moment le lien de parenté unissant Mme [V] [C] à son mari M. [Y] [C], signataire de l'engagement de location avec la propriétaire de l'époque Mme [F], ni ne faisait état d'un bail verbal, se contentant de dire que « les consorts [C] ne produisent aucun contrat les unissant à la SCI (ce qui était inévitable au regard de la date de la location) ; qu'en se fondant sur de tels motifs de fait qui n'étaient aucunement invoqués, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour dire le congé valable, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de considérer que le document en date du 20 mai 1971, aux termes duquel un dénommé [Y] [C] reconnaît prendre la villa en location à compter du 1er juin 1971 pour une période indéterminée, est opposable à [V] [C], son nom n'y figurant pas et aucune précision n'étant donnée sur leur lien de parenté, qu'il doit donc être considéré que le bail liant les parties est un bail verbal qui ne se trouve pas soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que, par conséquent, le congé doit obéir aux prescriptions de l'article 1736 du code civil, qui exige seulement de respecter les délais fixés par l'usage des lieux et ne prévoit aucun formalisme ni aucun motif. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de lien de parenté entre [V] [C] et [Y] [C] et du caractère verbal du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société civile immobilière Chemin vert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Chemi