Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-14.356
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° T 20-14.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.356 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Foncia ad immobilier, sis [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief a l'arre t attaque d'AVOIR rejete les exceptions de nullite de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et de nullite de l'ordonnance du 17 septembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 21 juin 2018 et la nullité de l'ordonnance du 17 septembre 2018 : l'article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ; que l'appelant invoque la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] le 21 juin 2018 ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice relève que la certitude du domicile de M. [C] situé au [Adresse 2] était confirmée par son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et constate l'absence momentanée de ce dernier, raison pour laquelle la signification à personne s'est avérée impossible. L'officier ministériel ajoute ne pas avoir trouvé au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner et, n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, a déposé l'acte en son étude sous enveloppe fermée après avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [C] et avoir adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que l'appelant ne soutient pas avoir