Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-21.055
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Z 20-21.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société La Gestion foncière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.055 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], 2°/ à Mme [R] [F], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Ascenseur sécurité conseil (ASC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Ascenseur sécurité conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ascenseur sécurité conseil, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Ascenseur sécurité conseil aux dépens exposés par leur propre pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par le syndicat des copropriétaires, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, écarté des débats l'avis de l'expert [G] pour manquement aux formalités de l'article 276 du code procédure civile, puis débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement du coût de remplacement des machineries d'ascenseur ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire établi de façon non contradictoire à l'égard d'une partie lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en écartant purement et simplement le rapport de M. [G], quand celui-ci, en tant qu'il préconisait le remplacement des machineries, était corroboré par d'autres éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires, tels que notamment le rapport de M. [D] établi dans le cadre d'un litige connexe portant sur les mêmes faits, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par le syndicat des copropriétaires, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement du coût de remplacement des machineries d'ascenseur ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté, d'une part, que les sociétés OTIS et ASC avaient manqué à leurs obligations et, d'autre part, que ces manquements étaient à l'origine de désordres dont le syndicat des copropriétaires devait répondre, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande