Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-15.824
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° P 20-15.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [L] [F], 2°/ Mme [S] [B], épouse [F], tous deux domiciliés chez M. et Mme [B], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-15.824 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à [X] [E], ayant demeuré [Adresse 1], décédé, aux droits duquel viennent ses ayants droit : 2°/ Mme [J] [V] veuve [E], 3°/ Mme [Y] [E], 4°/ M. [W] [E], 5°/ M. [N] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des délais de paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts, M. [F] et Mme [B], épouse [F], sollicitent la condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-jouissance paisible des lieux en conformité avec les stipulations contractuelles du bail d'habitation en date du 11 mars 2010, et pour absence d'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu et de réparations nécessaires incombant au bailleur rendant le logement dangereux pour un enfant en bas âge ; qu'il convient de rappeler que la première mise en demeure des époux [F] adressée à M. [E] lui demandant de faire des réparations dans le logement loué est en date du 5 février 2016 ; que M. [E] justifie avoir fait réparer une fuite dans la salle de bains et changer un robinet dans la cuisine le 24 mai 2016 ; que de même, l'artisan qui devait remplacer le volet roulant défectueux dans la chambre indiquait en mai 2017 qu'il tentait depuis un an de trouver une date qui convienne aux locataires ; qu'en outre, il appartenait aux locataires d'entretenir le logement loué, et certains désordres dont se plaignent les appelants sont du ressort des réparations locatives ; qu'enfin, M. [F] et Mme [B], qui ont habité plusieurs années dans le logement, ne démontrent ni qu'ils n'auraient pas pu jouir paisiblement du logement ni que celui-ci aurait été dangereux pour les habitants ; que le non-respect par M. [E] de ses obligations contractuelles n'est donc pas établi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] et Mme [B], épouse [F], de leur demande de dommages et intérêts et le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; qu'en retenant que « le non-respect par M. [E] de ses obligations contractuelles n'[était] [...] pas établi » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), quand elle retenait elle-même que « certains désordres » seulement étaient « du ressort des réparations locatives » (arrêt, p. 8, pénultième paragraphe), ce dont il résultait que