Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.236
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° M 20-16.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [I] [B] [S] [G], épouse [U], 2°/ M. [R] [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° M 20-16.236 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal d'instance), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence : de la société Flash auto services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] ; les condamne à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail que leur avait consenti la commune de [Localité 6] était résilié de plein droit à compter du 30 juin 2015 et qu'ils occupaient sans droit ni titre les locaux objet dudit bail depuis cette date ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation ; que par contrat du 24 juin 2011, la commune de [Localité 6] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [R] [U] et Madame [I] [B] [G] épouse [U], ainsi qu'à un "autre colocataire éventuel" la S.A.R.L. Garage [U], devenue la S.A.R.L. Flash Auto Services, un bâtiment comprenant un garage, situé [Adresse 4] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.500,00 € ; que ce contrat, rédigé par référence aux disposition de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comprend en son article 6 une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail de plein droit "un mois après commandement resté infructueux", notamment pour défaut de paiement des loyers ; qu'un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré le 30 avril 2015 tant aux époux [U] qu'à la S.A.R.L. Garage [U] pour un montant de 51.048,46 € ; qu'il est fait commandement aux locataires de payer "dans le délai ci-dessus", alors qu'il ne mentionne aucun délai précis ; que certes, le commandement de payer reproduit plus bas in extenso l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 indiquant notamment en son 1er alinéa que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" et comporte également l'article 6 du contrat qui, de son côté, évoque un délai d'un mois, ainsi qu'il a été vu plus haut ; que si la clause contractuelle est illicite en ce qu'elle évoque un délai d'un mois, force est de constater que les locataires étaient suffisamment informés de la nécessité de se libérer de leur dette locative dans le délai de deux mois grâce à la reproduction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les intimés n'ayant pas invoqué le caractère équivoque de l'obligation qui leur était faite dans le commandement de payer ; ALORS QU'est nulle et de nul effet la clause résolutoire qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lesq