Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.870

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° A 20-16.870 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-16.870 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que M. [T] [X] échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un bail le liant à M. [C] [W] et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de M. [W] et au paiement d'un arriéré de loyers ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées au titre du contrat de bail : en vertu des dispositions de l'article 1748 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : - d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, - de payer le prix du bail aux termes convenus ; qu'à défaut de paiement du loyer, le bail peut être résilié par décision judiciaire ; qu'il appartient cependant à celui qui sollicite la résiliation de rapporter la preuve de l'existence du contrat de bail et de l'inexécution par le preneur de ses obligations, en application de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, par contrat du 15 février 1985, intitulé "promesse de vente et autorisation de construire", M. [O] [X] a donné à bail à Mme [Y] [M] une partie de sa propriété ; que le contrat était libellé dans les termes suivants : "Monsieur [O] [X], a fait bail de location d'une portion de sa propriété pour bâtir en bois aménagé en dur sur le terrain dont la dite dame [M] [Y] est locataire en vertu d'un bail passé le quinze février mille neuf cent quatre vingt quatre. Cette portion de terrain située à la coulée [Localité 5] est d'une superficie de huit cent mètres carrés soit (20x40m²) au prix de mille francs par année (1000frs) payable d'avance à la date de l'échéance. Ce bail de location est fait de trois-six-neuf ans avec promesse de vente. Il est bien entendu que si l'opération si-dessus ne devrait pas se réaliser pour un motif ou pour un autre, Mme [M] [Y] continuera à demeurer locataire de la portion de terre" ; qu'il ressort des pièces produites que [O] [X] est décédé le 17 février 1993, laissant pour lui succéder sa fille, [F] [K] [X]. [F] [K] [X] est quant à elle décédée le 9 avril 2016, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [I] [X] ; que de son côté, [Y] [M] veuve [H] est décédée le 3 décembre 1999 ; qu'aux termes d'un testament olographe, Mme [M] avait légué à son neveu, [C] [W], sa maison à la Coulée ; que M. [W] n'a pas renoncé au legs et le constat d'huissier réalisé à la demande de Mme [X] le 31 mars 2009 démontre qu'il occupe une maison présentée par Mme [X] à l'huissier comme étant celle de sa tante décédée ; que néanmoins, il convient de relever que le contrat de bail de 1985 ne contenait aucune indication, notamment cadastrale, perme