Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-18.295
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° Z 20-18.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.295 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Mythologia, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], de Me Balat, avocat de la société Mythologia, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ; la condamne à payer à la société Mythologia la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer une indemnité d'occupation de 5 800 € par mois à compter du 8 mars 2016, et de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Mythologia une somme de 158 283 € au titre des indemnités d'occupation ; 1°) - ALORS QUE Mme [S] soutenait qu'elle avait conservé le droit d'occuper gratuitement l'ancien domicile conjugal, tandis que la SCI Mythologia prétendait que ce droit avait cessé le 8 mars 2016 ; que la cour d'appel, en retenant qu'aucun bail ou convention d'occupation n'avait jamais été conclu, pour en déduire l'absence de droit de Mme [S] à rester dans les lieux sans contrepartie, a implicitement mais nécessairement considéré que l'occupation gratuite des lieux par Mme [S] et M. [X] n'avait jamais eu de fondement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [S] et M. [X] avaient occupé gratuitement le domicile conjugal, puis que cette occupation avait continué par Mme [S] et les enfants du couple après le départ de M. [X] le 25 août 2015 ; qu'en n'expliquant pas ce qui justifiait qu'à partir du 8 août 2016 cette occupation soit soudainement devenue payante pour Mme [S], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1193 du code civil, dans leur rédaction respectivement antérieure et postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.