Troisième chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.986

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° Z 20-20.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-20.986 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] [U] M. [O] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande aux fins de voir juger abusif le commandement d'avoir à quitter les lieux et voir en conséquence ordonnée la mainlevée de la mesure d'expulsion ; 1°) ALORS QUE le louage de chose est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que cette partie s'oblige à lui payer ; que le contrat de bail verbal requiert seulement pour se former l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en écartant l'existence d'un bail verbal, alors qu'elle constatait l'accord de M. [O] [U] et de M. [J] [U] pour que le premier verse mensuellement la somme de 300 euros au second, en contrepartie de l'occupation du bien immobilier acquis lors de la vente par adjudication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1709 et 1714 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en écartant l'argumentation de M. [O] [U] relative à l'existence d'un contrat de bail verbal, du fait de la correspondance entre le montant du loyer qu'il invoquait avec le montant du prêt souscrit par son fils, quand le seul accord de volonté constaté entre les parties sur la chose et le prix devait la conduire à qualifier cet accord de contrat de bail verbal, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en écartant l'existence d'un bail verbal au motif que les charges relatives à l'assurance habitation et à l'électricité étaient acquittées par M. [J] [U], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à remettre en cause l'existence d'un contrat de bail verbal, en violation des articles 1709 et 1714 du code civil ; 4°) ALORS QU'en adoptant les motifs du jugement reprochant à M. [O] [U] de n'avoir pas demandé l'attribution d'une aide au logement à laquelle il pouvait pourtant prétendre au vu de la simulation faite avant l'adjudication, quand les documents consultés par l'exposant indiquaient au contraire qu'il ne pouvait bénéficier d'une aide pour occuper un logement dont son fils était propriétaire, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.